Retour sur un arrêt du 23 juin dernier publié durant l’été par la Cour de cassation : elle a tranché sur la durée de la prescription applicable à l’action d’un salarié fondée sur le manquement d’un employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations afférentes.
Le cas d’espèce concernait un salarié en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2014 qui a d’abord perçu une pension d’invalidité versée par la sécurité sociale. A compter du 2 février 2017, il est placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, et « sollicite le versement d’une rente invalidité auprès de l’organisme Apicil prévoyance qui, le 30 juin 2017, lui a opposé un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité« comme le rappelle l’énoncé des faits de la juridiction.
Après son classement en invalidité de 2nde catégorie début 2018, il saisira la juridiction prud’homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Pour condamner l’employeur à régler au salarié « 17 851,81 euros nets, à titre de compensation de l’absence de versement de rente conventionnelle d’invalidité, subi en raison de sa négligence, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et la somme de 350,05 euros nets, à verser chaque mois, à compter du 1er avril 2019, à titre de compensation de l’absence de versement de rente conventionnelle d’invalidité en raison de sa négligence, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019« , la Cour d’appel avait appliqué la durée de deux ans de prescription: celle portant sur l’exécution du contrat de travail telle que prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail à compter du refus de garantie de l’organisme assureurs signifié en 2017. Cependant, l’employeur a contesté la date de départ de la prescription qu’il estimait devoir courir dés le 1er janvier 2014.
Pour la chambre sociale de la plus haute juridiction qui rejette le pourvoi de l’employeur, les termes de l’article 2224 du code civil relatif aux actions personnelles ou mobilières s’appliquent d’où une prescription de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
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