La Cour de cassation a rejeté, le 27 novembre 2024, le pourvoi d’un employeur en confirmant la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette dernière avait statué en référé en considérant que l’employeur avait manqué à ses obligations en ne respectant pas les conditions de la Convention Collective Nationale (CCN) pour le versement des prestations complémentaires de prévoyance.
En l’espèce, une aide-soignante mise en arrêt de travail le 29 mai 2020 avait vu cesser le versement de ses prestations complémentaires en mars 2021 après qu’une contre-visite médicale, mené par l’organisme d’assurance Collecteam, l’ait déclarée apte au travail. En réponse, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir la reprise des indemnités journalières complémentaires, la régularisation de sa situation, et une provision sur dommages-intérêts contre l’organisme de prévoyance et son employeur.
La Cour de cassation constate « que le contrat de prévoyance conclu par l’employeur permettait à l’organisme de prévoyance de suspendre le versement des prestations complémentaires en dehors du cadre prévu par l’article 84-1 de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui prévoyait uniquement l’organisation d’une contre-visite médicale patronale ».
L’article R. 1455-5 du Code du travail permet à la formation de référé de prendre des mesures urgentes lorsque l’existence d’un différend est incontestable. La chambre sociale de la Cour a jugé ainsi que l’interprétation des dispositions conventionnelles n’était pas sérieusement contestable. Le non-respect des termes de la convention collective par l’employeur constitue un manquement évident: l’employeur doit exécuter ses obligations sans délai.
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