Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre-visite.
Au terme de l’article 1226-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire à celle de la Sécurité sociale à partir d’1 an d’ancienneté : il s’agit du « maintien employeur » dont le montant et la durée vont croissant par période de 5 ans d’ancienneté et qui peut aussi être complété par un régime de prévoyance. Dans ce cas, une visite de contrôle de l’arrêt maladie peut avoir lieu au domicile du salarié tant à la suite d’une demande de la Sécurité sociale que de son employeur.
A cette fin, le décret impose au salarié de communiquer à l’employeur, dés le début de son arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et les horaires d’une possible contre-visite s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre”.
Pour le médecin diligenté par l’employeur, le décret précise comment déterminer les horaires de sa contre-visite au domicile du salarié ou par le biais d’une convocation à son cabinet. Il lui donne l’obligation d’informer l’employeur comme le salarié du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail.
EN SAVOIR + : Le décret en vigueur depuis le 7 juillet 2024